Cession de parts de SCI : une préemption délicate

Par Jean-Philippe Meng

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Les droits de préemption d’urbanisme ne s’appliquent qu’aux immeubles et aux droits sociaux des sociétés d’attribution donnant vocation à l’attribution en propriété ou en jouissance d’immeuble. Par dérogation à ce principe, la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, dite « loi ENL », a soumis au seul droit de préemption urbain, et encore pour autant qu’il soit renforcé, les cessions de la totalité des parts des SCI dont le patrimoine est constitué d’une unité foncière dont la cession directe par la société donnerait prise au droit de préemption. La loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dite « loi MOLLE », a rendu préemptables les cessions de la seule majorité des parts, tout en excluant les SCI familiales du dispositif. La loi ALUR du 24 mars 2014 permet désormais, dans certaines conditions, d’exercer le droit de préemption en cas de cession d’une minorité de parts. Le Code de l’urbanisme déroge ainsi aux dispositions du Code général des collectivités territoriales interdisant aux collectivités de participer à tout organisme à but lucratif autre qu’une société d’économie mixte (CGCT, art. L. 2253-1). Mais préempter des parts de SCI n’est pas préempter un immeuble, et cette prérogative est d’un maniement délicat.

Champ d'application

S’agissant des droits de préemption, sont concernés le droit de préemption urbain, qu’il soit simple ou renforcé, et le droit de préemption en ZAD. Le droit de préemption des espaces naturels sensibles (ENS) embrasse également les cessions de parts de SCI mais dans le seul cas où le Conservatoire de l’espace littoral et des  rivages lacustres est compétent, soit par substitution au département, soit parce que la zone de préemption a été délimitée à son initiative (à l’exclusion de l’hypothèse où il agit par délégation du département). En revanche, les cessions de parts de SCI ne sont pas préemptables au titre du droit de préemption sur les cessions de fonds commerciaux et artisanaux, de baux ou terrains commerciaux.

S’agissant des SCI, il s’agit  essentiellement des SCI dites « patrimoniales ». Les cessions de parts des sociétés d’attribution constituées sous forme de SCI relèvent du régime des cessions de droits sociaux des sociétés d’attribution. Les cessions de droits sociaux de toute autre forme de société (SA, SARL, SNC…), même massives ou totales sont exclues du droit de préemption.

Mais seules sont concernées les SCI dont le patrimoine est constitué par une unité foncière bâtie ou non. La jurisprudence définissant l’unité foncière comme « l’îlot de propriété d’un seul tenant constitué d’une ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision » (CE, 27 juin 2005, Commune de Chambéry, n° 264667), échappent au droit de préemption les SCI dont l’actif est constitué de plusieurs unités foncières, ou encore de lots de copropriété (et sans doute de lots de volume). En revanche, il peut s’agir d’une unité foncière bâtie ou non.

Et encore faut-il que cette unité foncière donne prise au droit de préemption si elle était cédée directement par la SCI. Par exemple, en droit de préemption simple, les cessions de parts d’une SCI détenant un immeuble achevé depuis moins de quatre ans ne sont pas préemptables (C. urb., art. L. 211-4, c).

Enfin, il ne peut s’agir d’une SCI familiale, c’est-à-dire constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4e degré inclus. Le caractère familial de la cession s’apprécie avant la cession et non après. Cette exclusion des SCI familiales ne s’applique pas au droit de préemption ENS.

S’agissant de la mutation, seules sont préemptables les cessions soit de la majorité des parts, c’est-à-dire 50 % des parts plus une, soit d’une minorité si elles conduisent l’acquéreur à détenir la majorité des parts. Dans le cas du droit de préemption ENS, seules sont concernées les cessions de la majorité des parts.

Il doit, en outre, s’agir d’une « cession », c’est-à-dire d’une vente moyennant un prix. Ceci devrait écarter les autres types d’aliénation tels que les apports en sociétés ou les échanges, sous réserve de la jurisprudence à venir toutefois. Les aliénations à titre gratuit de parts de SCI et notamment les donations ne sont pas préemptables.

Les modalités de la préemption

S’agissant de la cession de parts de SCI, la technique de préemption ne présente pas de particularité, si ce n’est le contenu de la DIA et les documents qui peuvent être demandés.

L’imprimé CERFA en vigueur (n° 10072*02) est insuffisamment adapté au cas des cessions de parts de SCI. Il impose de désigner la société et les droits cédés (leur nature, leur nombre et le numéro des parts). La notice technique annexée au formulaire indique que doit être « nécessairement » renseignée la rubrique précédente relative aux lots de copropriété, ce qui se justifie s’agissant des sociétés d’attribution mais pas des SCI patrimoniales.

En droit de préemption ENS, le déclarant doit produire à l’appui de la DIA un état de la situation sociale et financière de la SCI.

Tel n’est pas le cas en droit de préemption urbain ou en ZAD, mais, dans le délai de deux mois, le bénéficiaire du droit de préemption peut demander les statuts à jour, les livres et documents établis pour le dernier exercice social clos mentionnés à l'article 1855 du Code civil, le rapport de reddition de compte établi pour le dernier exercice social clos et, à défaut de ces pièces comptables, un état certifié par le gérant établissant la composition de l'actif ainsi que du passif de la SCI et précisant le bénéfice du dernier exercice social clos. Une telle demande a pour effet de suspendre le délai de préemption jusqu’à la remise des documents, le préempteur disposant en toute hypothèse d’un mois pour prendre sa décision à compter de cette remise (C. urb., art. L. 213-2).

Les risques de préemption de parts

Préempter des droits sociaux, c’est préempter un actif et un passif et devenir associé. La valeur déclarée des parts cédées est fonction de la valeur du patrimoine de la société mais également de ses dettes (emprunt, comptes courants d’associés) dont il faut rappeler que les associés sont indéfiniment tenus au prorata de leur participation à la société.

Et être associé, c’est se soumettre aux statuts et notamment aux règles de majorité qu’ils prévoient. Si la préemption porte sur la totalité des parts de la SCI, celle-ci pourra être dissoute sans liquidation par le préempteur et son actif – comme le passif d’ailleurs – lui sera attribué (C. civ., art. 1844-5). La réalisation de l’action ou l’opération d’aménagement qui a motivé la préemption pourra alors être mise en œuvre sans dificulté.

Si, en revanche, la préemption n’a porté que sur une majorité et a fortiori une minorité de parts, le préempteur sera soumis aux règles statutaires. Celle-ci doivent être soigneusement examinées avant toute préemption pour apprécier le pouvoir de décision ou de contrôle dont peut bénéficier, en sa qualité d’associé, le préempteur tenu par ailleurs d’affecter l’immeuble propriété de la SCI à une action ou opération d’aménagement dans le délai de cinq ans. À défaut, la jurisprudence devra trancher la question de savoir si le droit de rétrocession visé à l’article L. 213-11 du Code de l’urbanisme est ouvert au cessionnaire des parts.

On le voit, préempter des parts de SCI n’est pas préempter un immeuble !

Sources :