Infractions d’urbanisme et prescriptions

Par Alexandra Guilluy

Publié le

Générales ou spécifiques, instantanées ou continues, les infractions en matière d’urbanisme sont multiples et couvrent de nombreuses situations.

Les infractions spécifiques peuvent, à titre d’exemple, concerner aussi bien le fait de ne pas respecter une décision juridictionnelle ou un arrêté ordonnant l’arrêt de travaux irréguliers (C. urb., art. L. 480-3) que l’obstacle à l’exercice de la servitude de passage sur le littoral (C. Urb., art. R. 121-32).

Les infractions dites « générales » sont, quant à elles, réprimées par les articles L. 480-4 et L. 610-1 du Code de l’urbanisme sanctionnant le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 du Code de l’urbanisme, c’est-à-dire des travaux soumis à autorisation, déclaration ou dispensés de formalités, et conduisant à la violation du régime d’autorisation ou résultant de la méconnaissance de la règle d’urbanisme.

Sont ici visés aussi bien les travaux réalisés sans obtention d’un permis de construire que les travaux qui, certes n’étaient soumis à aucune formalité, mais qui s’avèrent contraires aux normes édictées par un document d’urbanisme.

La répression de ces infractions peut donner lieu à des poursuites pénales. Une action civile, jointe ou non à l’action pénale, peut également être engagée en cas de préjudice.

Reste parallèlement la question du devenir des travaux ou constructions irréguliers au regard du droit de l’urbanisme et leur traitement par l’administration.

C’est ainsi que différentes sortes de prescriptions encadrant les délais d’action à l’encontre de ces travaux irréguliers sont organisées par les textes législatifs et réglementaires dont les conditions d’application divergent selon que l’on traite des volets pénal (1), civil (2) ou enfin administratif (3) du traitement de ces travaux.

1. Poursuites pénales et prescription Dans la majorité des cas, les infractions prévues par le Code de l’urbanisme sont qualifiées de « délits ». En cette matière, la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription pénale a modifié l’article 8 du Code de procédure pénale et par conséquent le délai de prescription de l’action publique, qui est passé de trois à six ans désormais. Le point de départ de ce délai de prescription varie selon la nature de l’infraction. Si celle-ci a un caractère instantané, c’est la réalisation du fait délictuel lui-même qui est de nature à…
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