Le sursis à statuer recadré dans le temps

Par Valérie Gueguen

Publié le

Ainsi qu’il était prévu au dernier alinéa de l’article L. 153-11 du Code de l’urbanisme (anciennement art. L.123-5), « à compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ».

On sait juridiquement que cette disposition législative, applicable tout autant à l’élaboration qu’à la révision d’un PLU, n’était pas tout à fait vraie et ne devait pas être prise à la lettre.

En effet, le sursis à statuer devait être précédé de quelques conditions pour être mis en œuvre (1). Cela n’évitait pas un recours excessif à cette procédure, ce à quoi la loi Égalité et Citoyenneté vient de mettre fin (2).

1. Les conditions nécessaires à l’exercice du sursis à statuer En effet, il ne suffisait pas que la délibération ayant prescrit l’élaboration d’un PLU ait été publiée, c'est-à-dire ait fait l’objet de l’ensemble des mesures de publicité et soit devenue exécutoire du fait de sa transmission au préfet, pour que l’autorité compétente en matière de permis de construire puisse surseoir à statuer aux demandes d’occuper et d’utiliser le sol (CE, 13 déc. 1974, Ministre de l’Aménagement du territoire c/ Dame Girod, Rec. p. 632 ; 20 mai 1994, Commune de Drancy, n° 107909, s’agissant de mesures de…
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