Dans quelle mesure les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) peuvent-elles être opposées à la réalisation d’un projet de construction ?

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Les orientations d’aménagement et de programmation font l’objet de précisions jurisprudentielles récentes qui justifient un bref exposé de leur régime et de leur opposabilité.

Les OAP sont définies à l’article L. 152-1 du Code de l’urbanisme en ces termes : « L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques.

Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ».

Si une opération doit ainsi s’inscrire dans un rapport de conformité avec le règlement écrit, seul est exigé un rapport de compatibilité liant le projet et les orientations d’aménagement. Celles-ci sont donc, de lege, opposables aux autorisations d’urbanisme qui doivent, sans s’inscrire dans un rapport de conformité, respecter l’esprit de ces orientations et, à tout le moins, ne pas contredire ou empêcher leur mise en œuvre. La jurisprudence du Conseil d’État n’a pas contribué à éclairer cette distinction législative. Dans un des rares arrêts rendus par le Conseil d’État à ce sujet, il était…
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