Dans une commune littorale non couverte par un document d’urbanisme, doit-on appliquer le principe de constructibilité limitée ou les dispositions issues de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme ?

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Dans les communes non couvertes par un document d’urbanisme, notamment du fait de la caducité des POS, les dispositions du règlement national d’urbanisme ont vocation à s’appliquer.

Celles-ci consacrent à l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme le principe dit de la constructibilité limitée selon lequel « en l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».

La référence aux espaces urbanisés figure également dans la loi Littoral. En effet, l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme prescrit que « l’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ». Ces principes ne sont pas exclusifs l’un de l’autre de sorte qu’une application cumulative sur le territoire de la même commune sera envisagée, dans la mesure toutefois où les « parties urbanisées de la commune » au sens de l’article L. 111-3 recouvrent dans les cas d’espèce les notions « d…
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