En cas d’absence d’utilisation effective par une commune de biens acquis par voie de préemption, pendant un délai supérieur à cinq ans, l’ancien propriétaire de ces biens et, le cas échéant, l’acquéreur évincé, sont-ils fondés à en réclamer la rétrocession sur le fondement de l’article L. 213-11 du Code de l’ urbanisme ?

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La réponse à cette question n’est pas évidente.

Schématiquement, l’article L. 213-11 du Code de l’urbanisme prévoit que :

les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l’un des objets d’intérêt général mentionné à l'article L. 210-1 du même code, objet qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption ; le titulaire du droit de préemption qui décide d’utiliser ou d’aliéner un bien préempté il y a moins de cinq ans à d’autres fins que l’un ou l’autre des buts d’intérêt général visés à l’article L. 210-1 doit, au préalable, en proposer la rétrocession au propriétaire initial (ou à ses ayants cause universels ou à titre universel) et, en cas de…
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