Jusqu’à quel moment peut-on produire devant le juge administratif un permis de construire modificatif de régularisation ?

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Cette question est importante puisque l’on sait qu’un permis de construire affecté d’un vice de forme ou de procédure ou entaché d’irrégularité au fond peut toujours faire l’objet d’un permis modificatif dont l’effet est de régulariser le permis initial. Les moyens tirés des vices ainsi régularisés deviennent inopérants (CE, 2 fév. 2004, Fontaine de Villiers, n° 238315).

On sait par ailleurs que le juge administratif a, en principe, toujours la faculté de rouvrir une instruction lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci et dont il décide de tenir compte. En revanche, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit (i) dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction (ii) et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa…
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