Les services de l’urbanisme ont été saisis d’un projet de construction d’un supermarché, sur un terrain situé en entrée de ville. Comment la demande doit-elle être instruite depuis la réforme de l’urbanisme commercial par la loi Pinel du 18 juin 2014 ?

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Depuis l’entrée en vigueur de la réforme du droit de l’urbanisme commercial, à savoir depuis le 18 décembre 2014, lorsqu’un « projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du Code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial » (C. urb., art. L. 425-4).

En d'autres termes, les opérateurs ne peuvent plus choisir, comme cela était autrefois le cas, de déposer en deux temps les autorisations requises : d'abord une autorisation d'exploitation commerciale (AEC) et ensuite un permis de construire (PC), voire l'inverse dans certains cas (pratique des locaux « en blanc »). Ils sont nécessairement de tenus de joindre, à l'appui de leur demande de PC, un dossier d'AEC, qui sera soumis à l'avis de la Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC). L'avis de cette Commission pourra ensuite être contesté (notamment par le porteur du projet si l'avis est défavorable, ou par un concurrent, si l'avis est favorable) devant la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC).

Au final, dans l'hypothèse où le pétitionnaire obtient un avis favorable, alors le maire pourra accorder le PC, ou le refuser, mais pour des motifs purement urbanistiques.

Le décret d'application du 12 février 2015 a modifié la partie réglementaire des Codes de commerce et de l'urbanisme, afin de préciser, notamment, les spécificités de l'instruction d'une demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale (PCVAEC).

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