Que se passe-t-il lorsqu’une commune ne réagit pas après avoir reçu une déclaration préalable ?

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Le délai d'instruction d’une déclaration préalable court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet (C. urb., art. R. 423-19), le dossier étant réputé complet « si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes » (C. urb., art. R. 423-22).

Et en principe, le silence gardé de l’administration permet d’obtenir une décision de non-opposition à la déclaration préalable (C. urb., art. R. 424-1).

Un arrêt récent de Cour de cassation a précisé la mise en œuvre de ces règles, dans une affaire où un administré avait transmis une déclaration préalable par lettre recommandée à une commune, qui ne l’avait pas enregistrée, après avoir relevé que le formulaire utilisé n’était plus en usage (Cass., crim., 9 sept. 2014, n°13-85985, Bull. Crim, n°183).

Sans réponse de la mairie, l’administré avait engagé les travaux et fut poursuivi pour construction sans déclaration préalable.

La Cour de cassation se prononce en faveur du prévenu en estimant que la commune était tenue, soit d’enregistrer sa demande et de l’instruire, soit de demander à l’administré de lui transmettre sa demande sur le formulaire adéquat, faute de quoi son silence a fait naître une décision de non-opposition à déclaration préalable.

En pratique, l’absence de délivrance d’un récepissé ne fait donc pas obstacle à la naissance d’une décision tacite de non-opposition à une déclaration préalable reçue par voie postale.

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