À quelles conditions peut-il être procédé au retrait d’un permis de construire obtenu par fraude ?

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La notion de fraude n’étant pas consacrée par le législateur au sein du Code de l’urbanisme, aucun texte ne prévoit de manière explicite le régime des autorisations obtenues par fraude.

Si l’article L. 424-5 du Code de l’urbanisme dispose que « la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions », l’hypothèse de la fraude du pétitionnaire n’est pas envisagée. Palliant cette carence, la jurisprudence considère de longue date qu’une autorisation d’urbanisme frauduleuse ne saurait être définitive et qu’elle ne saurait créer des droits au profit de l’intéressé (CE, 17 mars 1976, n°…
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