Des amendements au projet de loi de finances 2016 adoptés par l’Assemblée nationale en faveur du logement intermédiaire

Par Clémence Gomez

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Le statut de logement intermédiaire a été créé par une ordonnance du 20 février 2014. Un logement intermédiaire, aussi appelé logement en loyer intermédiaire, est caractérisé, selon le site du ministère du Logement, « soit par un niveau de loyers situé entre ceux du parc social et ceux du parc privé, soit par un prix d’acquisition inférieur à celui du marché ».

Le développement de ce type de logement est aujourd’hui encouragé par le gouvernement. En effet, sur le site du ministère du Logement on peut lire que « dans les territoires où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements et où l’écart se creuse entre les loyers du parc social et ceux du marché privé, il est nécessaire d’encourager l’offre de logements dits « intermédiaires », en location ou en accession ». Différentes conditions permettent de définir un logement intermédiaire. Il s’agit, en effet, d’un logement situé dans une zone tendue, qui fait l’objet d’une aide directe ou indirecte de l’État ou d’une collectivité en contrepartie d’un engagement de pratique de prix modéré, destiné aux classes moyennes et dont le prix ou le loyer est plafonné à un niveau intermédiaire défini par décret.

Ce type de logement est donc mis en avant aujourd’hui et son développement est favorisé par le gouvernement afin notamment de « renforcer le maillon entre logement social et parc privé ». En ce sens, des amendements au projet de loi de finances pour 2016 ont été adoptés par l’Assemblée nationale.

Le premier amendement vient modifier une disposition du Code général des impôts (art. 279-0 bis A) selon laquelle un taux de TVA réduit à 10 % est applicable pour les opérations de construction de logements intermédiaires si l’opération comprend également 25 % de logements sociaux. Cet amendement prévoit donc que cette dernière condition n’est pas requise dans les communes comportant déjà 50 % de logements sociaux et dans les quartiers faisant l’objet d’un projet de renouvellement urbain au titre du nouveau programme national pour le renouvellement urbain (NPNRU). Selon l’exposé de l’amendement, cette mesure a pour objectif de « favoriser une meilleure répartition du parc social sur les territoires afin de lutter contre les concentrations de pauvreté et les phénomènes de ségrégation territoriale ».

Le second amendement adopté concerne l’abrogation d’une autre disposition du Code général des impôts (art. 199 novovicies). Cette dernière prévoyait que, pour bénéficier du dispositif Pinel d’investissement locatif, « au sein d’un même immeuble neuf comportant au moins 5 logements, un pourcentage des logements doit être acquis sans pouvoir ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent article. Un décret fixe ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 20 %. Le respect de cette limite s’apprécie à la date de la signature de l’acte authentique d’acquisition du dernier logement acquis ». L’amendement en question vise donc à supprimer la condition qui, selon l’exposé des motifs, « visait à imposer un quota maximal de logements faisant l’objet du dispositif Pinel au sein d’un immeuble » car celle-ci « aurait conduit à des difficultés opérationnelles et aurait limité l’attrait du dispositif ».

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