Le changement d’affectation ou de mode d’exploitation est impossible dans les espaces boisés classés

Par Jean-Philippe Borel

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Par un arrêt n° 17-14366 du 15 mars 2018, la Cour de cassation rappelle que le classement en espace boisé interdit « tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements » (C. urb., anc. art . L. 130-1 devenu depuis l'art. L. 113-2).

En l'espèce, un couple a fait l'acquisition, en 1984, d'une parcelle à bâtir. Pour permettre l'accès aux parcelles, l'acte prévoyait la création d'une servitude de passage par une bande de terre de quatre mètres de largeur sur la partie sud du fonds servant appartenant à un syndicat des copropriétaires. En réalité, les époux accédaient à leur propriété par un chemin différent de la servitude prévue dans l'acte d'acquisition.

Estimant que le syndicat ne respectait pas la servitude en réduisant son assiette à trois mètres, les époux l'ont assigné pour être autorisés à faire réaliser des travaux sur le chemin qu'ils empruntaient. Le syndicat a demandé, à titre reconventionnel, que les époux soient condamnés sous astreinte à créer la servitude de passage telle qu'elle avait été prévue dans l'acte du 5 janvier 1984.

Par un arrêt irrévocable du 5 novembre 2013, le juge de première instance a rejeté les demandes des époux et accueilli celles du syndicat. Le fils des époux, se prévalant de sa qualité de nu-propriétaire de la parcelle, a alors formé tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 5 novembre 2013. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 12 janvier 2017, a rejeté la tierce opposition en estimant que « la zone espace boisé classé où se situe désormais le fonds servant ne peut être un obstacle à la mise en œuvre d’une voie d’accès prévue par un titre antérieur à son existence, tandis qu’elle est de nature à empêcher l’élargissement sollicité après son instauration ». Le fils des époux a formé un pourvoi en cassation aux motifs que « le classement en espace boisé interdit "tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements" ».

La haute juridiction censure les juges du fonds, les travaux envisagés sur la servitude conventionnelle ne pouvant être effectuée en raison de l'existence d'un espace boisé à cet emplacement. Autrement dit, l'interdiction s'applique y compris à une servitude conventionnelle créée avant le classement en zone protégée mais dont la réalisation est ordonnée postérieurement à ce classement. La Cour de cassation avait déjà adopté un raisonnement quasi similaire par un arrêt du 11 janvier dernier (Cass. civ, 3e, 11 janvier 2018, n° 17-14173). Ce faisant, il appartiendra à la Cour d'appel de renvoi de statuer sur l'élargissement du terrain emprunté par les époux qui se trouve également sur l'espace boisé. Le juge administratif adopte la même rigueur, le Conseil d’État excluant, alors même qu’aucun arbre ne serait abattu, la réalisation d’une voie ou d’une rampe d’accès à travers un espace boisé classé (CE, 13 mars 1989, Société civile immobilière « Boulevard des Lions », n° 61117 ; CE, 22 juin 1990, n° 66815) ou l’empiétement d’un bâtiment (CE, 22 avril 1992, Société anonyme des HLM de la ville de Laval, n° 91436). Par ailleurs, le classement des espaces boisés ne fait l'objet que d'un contrôle restreint, la jurisprudence du Conseil d'État étant réduite sur le sujet (CE, 17 juin 1988, Métral, n° 66703).