Un département qui transmet à une commune intéressée une déclaration d’intention d’aliéner ne renonce pas à son droit de préemption d’une parcelle en espace naturel sensible

Par Agathe Gentili

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Le droit de préemption ou droit d’acquisition prioritaire peut porter sur des espaces variés identifiés préalablement, tels les espaces naturels sensibles, les espaces agricoles ou les sites artisanaux et commerciaux. Le titulaire de ce droit peut le déléguer à une autre personne publique et ainsi étendre ce droit tout en respectant son objectif d’intérêt général. Un vendeur a l’obligation d’annoncer son intention de vendre par la publication d’une déclaration d’intention d’aliéner (DIA), afin que le droit de préemption puisse être exercé.

Par un arrêt du 30 janvier 2015, le Conseil d’État précise que la transmission par un conseil général d’une DIA à une commune de son territoire intéressée par la parcelle en vente ne permet pas de considérer que le département renonce à son droit de préemption. En l’espèce, le département des Yvelines a transmis à la commune de Médan la DIA d’une parcelle située dans un espace naturel sensible. La commune, intéressée, a préempté le bien. Celui-ci ne pouvant pas être l’objet d’une double préemption, et dans certains cas une commune pouvant se substituer au département pour exercer le droit de préemption en vertu de l'article L. 142-3, al. 8 du Code de l'urbanisme, la compétence de la commune pour préempter ce bien est reconnue par les juges du fond. Ils en déduisent qu’en transmettant la DIA à la commune, le département doit être considéré comme ayant renoncé à son droit de préempter la parcelle.

C’est cette déduction que le Conseil d’État censure. En effet, les juges considèrent que la transmission de la DIA est une obligation légale prévue au Code de l'urbanisme, et qu’ainsi cette seule transmission n’entraîne pas la renonciation à l’exercice du droit de préemption du département.

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