CE, 14 octobre 2009, Monsieur A., no 311999

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L’article L. 11-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique impose à l’autorité administrative compétente de préciser dans l’acte déclaratif d’utilité publique le délai de réalisation de la procédure d’expropriation. Ce délai ne peut excéder cinq ans lorsque la déclaration d’utilité publique (DUP) est prononcée par arrêté et peut être prorogée une fois, pour une durée ne pouvant dépasser la durée initiale et par un acte pris dans la même forme que l’acte déclarant l’utilité publique, le tout sans nouvelle enquête publique. Lorsque l’expropriation n’est pas achevée à la fin de la période initialement prévue, l’acte déclaratif d’utilité publique devient caduc, ce qui fait obstacle à sa prorogation.

Dans cet arrêt, le Conseil d’État vient préciser qu’une demande d’annulation d’une DUP suspend, jusqu’au terme de l’instance contentieuse, le délai de validité de cet acte. Ce délai recommence à courir à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle, devenue définitive.

La haute juridiction administrative émet cependant une réserve. Pour que la durée de validité de la DUP soit prolongée sur ce motif, aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne doit avoir fait perdre au projet son caractère d’utilité publique.

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 29 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt du 16 octobre 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 septembre 2006, rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2004 par lequel le préfet du Morbihan a prorogé l’arrêté du 3 octobre 1997 déclarant d’utilité publique le projet de…
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