CE, 18 novembre 1988, Commune de Mireval, no 79628

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Le champ d’application des réserves foncières prévoit expressément la réalisation d’objectifs d’intérêt général. Par exemple, la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat, l’accueil des activités économiques et la réalisation d’équipements collectifs comportent toujours la réalisation d’un autre objectif d’intérêt général : le contrôle des prix des terrains.

Ce contrôle est essentiel car il permet de limiter le poids de l’acquisition foncière dans le coût global d’une opération d’aménagement. Cependant, ce contrôle de l’évolution des prix et la lutte contre la spéculation foncière n’ont jamais été mentionnés comme étant des buts assignés aux réserves foncières dans le Code de l’urbanisme.

Dans cet arrêt, le Conseil d’État considère qu’un tel objectif entre dans le champ des prévisions édictées par l’article L. 221-1 du Code de l’urbanisme. La portée de cette décision est cependant à nuancer car l’arrêt se réfère à la rédaction de l’article L. 221-1 antérieure à la réforme de 1985. De plus, la haute juridiction administrative, par sa décision, n’ajoute pas un objectif supplémentaire à la liste de ceux énumérés par le code et en vue desquels peuvent être instituées les réserves foncières.

Dès lors, la maîtrise de l’évolution des prix des terrains ne permet pas de motiver à elle seule la constitution de réserves foncières.

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la Commune de Mireval, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d’Etat : 1- rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 16 avril 1986 par laquelle il a rejeté comme irrecevable sa requête dirigée contre le jugement en date du 8 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de la Société pour le développement des loisirs et des sports du Languedoc-Roussillon (Sodelor) l’arrêté du commissaire de la…
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