CE, 27 juillet 1990, Ville de Fréjus, no 108864

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Il est de jurisprudence constante que le juge administratif exerce un contrôle étroit sur l’impossibilité dans laquelle se trouve l’expropriant de définir l’opération projetée dans le cadre de la constitution d’une réserve foncière ainsi que sur l’urgence qui s’attache à acquérir les terrains.

En cas de recours contentieux contre la déclaration d’utilité publique, le juge peut être amené à examiner si le projet de réserves foncières, qui a l’avantage de permettre le recours à la procédure simplifiée, ne masque pas en réalité un projet de travaux bien défini et dont les conditions de réalisation apparaissent suffisamment à travers le dossier d’enquête et qui nécessiterait le cas échéant de recourir à la procédure normale (C. expr., art. R. 11.3 I).

Dans cet arrêt, le Conseil d’État, à propos d’une déclaration d’utilité publique (DUP) pour réserves foncières au profit de la ville de Fréjus, estime qu’il ressort des pièces du dossier qu’à l’époque à laquelle la DUP a été demandée, la nature et la localisation des travaux étaient bien connues et avaient même été présentées publiquement. Le juge relève qu’un devis de l’opération était disponible. Dès lors, les dispositions du II de l’article R. 11-3 relatives au cas où il est nécessaire de procéder à l’acquisition des immeubles avant que le projet n’ait pu être établi précisément n’étaient pas applicables.

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la Ville de Fréjus, représentée par son maire en exercice ; la Ville de Fréjus demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du 2 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du préfet du Var en date du 4 juillet 1986 par lequel a été déclarée d’utilité publique l’acquisition par la Ville de Fréjus d’immeubles en vue de la constitution d’une réserve foncière à Fréjus-Plage en vue de la construction d’un nouveau quartier et de la création d’un port de…
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