CE, 3 juillet 1998, Préfet des Yvelines, no 132250

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Dans cet arrêt, le Conseil d’État apporte des précisions sur la coexistence de deux droits de préemption.

L’article L. 142-1 du Code de l’urbanisme prévoit qu’afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels et selon les principes posés à l’article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels sensibles boisés ou non.

La haute juridiction rappelle que l’article L. 142-1 susmentionné dispose que la création d’une zone de préemption par un département doit s’effectuer selon les principes posés à l’article L. 110 du même code et notamment selon le principe d’harmonisation, par les collectivités publiques, de leurs prévisions et de leurs décisions d’utilisation de l’espace.

La circonstance qu’à la date de la délibération par laquelle la collectivité a institué une zone de préemption, l’État avait engagé une procédure tendant à la création, dans le même secteur, d’une zone d’aménagement différé ne révèle pas une méconnaissance de ces dispositions.

Ainsi, le Conseil d’État reconnaît que deux droits de préemption ayant pourtant des finalités différentes quant à l’aménagement peuvent coexister sur un même territoire.

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le préfet du département des Yvelines ; le préfet du département des Yvelines demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement en date du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté le pourvoi qu’il avait formé pour demander l’annulation de la délibération du 28 septembre 1990 par laquelle le conseil général du département des Yvelines a décidé la création d’une zone de préemption au titre des espaces naturels sensibles sur le territoire de la…
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