CE, 3 octobre 1994, SCI du Pardy, no 146493

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Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 25 mars 1993, l’ordonnance en date du 18 mars 1993, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Lyon transmet en application de l’article R. 81 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par la société civile immobilière du Pardy ;

Vu la requête présentée le 18 janvier 1993 à la cour administrative d’appel de Lyon par la société civile immobilière du Pardy dont le siège est ... et tendant :

1°) à l’annulation des deux jugements du 4 novembre 1992 par lesquels le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une part de la délibération du 17 janvier 1991 par laquelle le conseil municipal de Frans-les-Vernes a institué un plan d’aménagement d’ensemble et d’autre part, de l’arrêté du 5 février 1991 du maire de ladite commune lui accordant un permis de construire en tant qu’il a prévu une participation au titre du plan d’aménagement d’ensemble, et l’a condamnée à verser à la commune de Frans-les-Vernes la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) à ce qu’il soit sursis à l’exécution dudit jugement ;

3°) à l’annulation des décisions susmentionnées du conseil municipal et du maire de Frans-les-Vernes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Code de l’urbanisme ;

Vu le Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;

Vu l’ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret no 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M. Chabanol, conseiller d’État,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société civile immobilière du Pardy, et de Me Boulloche, avocat de la commune de Frans-les-Vernes,

- les conclusions de M. Bachelier, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 5 février 1991 délivrant à la société civile immobilière du Pardy un permis de construire un bâtiment à usage industriel, le maire de la commune de Frans-les-Vernes a mis à la charge de cette société une participation financière dont le montant s’élève à 379 967 F et qui lui a été réclamée au titre du programme d’aménagement d’ensemble arrêté par délibération du conseil municipal du 17 janvier 1991 ; que la société fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l’annulation d’une part de cette délibération et d’autre part du permis de construire en tant qu’il prévoit une participation financière ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 332-9 du Code de l’urbanisme : « Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d’aménagement d’ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d’autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en œuvre du programme d’aménagement » ;

Considérant qu’en application de ces dispositions, le conseil municipal de Frans-les-Vernes a décidé, par la délibération attaquée, de réaliser un programme d’aménagement d’ensemble sur la zone I NAx du plan d’occupation des sols approuvé le 4 juillet 1989 dans le secteur « Au Pardy », dont le règlement définit les conditions mises à son urbanisation, et de mettre à la charge des bénéficiaires d’autorisations de construire une participation aux dépenses de réalisation des équipements publics nécessaires à l’aménagement de cette zone ;

Considérant, en premier lieu, que le programme d’aménagement d’ensemble arrêté par la commune ne peut être regardé comme une modification ou une révision du plan d’occupation des sols ouvrant à l’urbanisation de tout ou partie d’une zone d’urbanisation future ou comme la création d’une zone d’aménagement concerté et n’est pas au nombre des opérations d’aménagement visées au c) de l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme et à l’article R. 300-1 du même code pris pour l’application de ces dispositions ; que, par suite, le non-respect de la procédure de concertation exigée dans ces hypothèses par l’article L. 300-2 dudit code est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant, en deuxième lieu, que cette délibération n’a pas pour objet de fixer le montant de la participation financière réclamée au bénéficiaire d’une autorisation de construire ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement soutenir qu’en ne prenant pas en compte les équipements qu’elle avait réalisés et financés, le conseil municipal se serait fondé sur des faits matériellement inexacts et aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant enfin que la société fait valoir qu’alors qu’elle avait déposé une demande de permis de construire, la délibération a été adoptée de manière précipitée dans le seul but de la soumettre au paiement de cette participation au lieu et place de la taxe locale d’équipement antérieurement applicable et serait ainsi entachée de détournement de pouvoir ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’adoption d’un programme d’aménagement avait été envisagée dès le mois de septembre 1990, soit antérieurement au dépôt de cette demande ; qu’en outre la surface hors œuvre nette faisant l’objet de ladite demande ne représente que 1 751 m2 sur les 31 927 m2 que ce programme prévoit de réaliser ; qu’ainsi le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

Sur la légalité du permis de construire contesté en tant qu’il met une participation financière à la charge de la société :

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme que le certificat d’urbanisme ne concerne que les dispositions d’urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété ; que les mentions relatives à la fiscalité applicable aux constructions ne sont pas au nombre de ces dispositions et n’ont qu’un caractère indicatif ; que, dès lors, la société n’est pas fondée à soutenir que les renseignements relatifs à l’application de la taxe locale d’équipement donnés à titre indicatif, ainsi que le précisait lui-même le certificat d’urbanisme qui lui a été délivré le 13 février 1990, ne pouvaient être remis en cause lors de la délivrance du permis de construire ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 18 octobre 1990, la société a été invitée à compléter son dossier de demande de permis de construire en produisant notamment un plan de masse faisant apparaître les distances par rapport à la voie et à la limite séparative ouest, document dont la production est exigée par l’article R. 421-2 du Code de l’urbanisme ; que, par suite, le délai d’instruction de cette demande courait à compter de la réception de cette pièce complémentaire ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que ce délai ait expiré avant l’intervention du permis de construire attaqué ; qu’ainsi la société n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été titulaire d’un permis tacite ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée prévoit que la participation financière sera versée en deux échéances dans les délais de trois et douze mois après le début des travaux ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu, elle respecte les dispositions du 2e alinéa de l’article L. 332-10 du Code de l’urbanisme ;

Considérant enfin que la société n’établit pas que le paiement des travaux qu’elle invoque aurait été effectué au titre des dépenses d’équipements publics prévues par le programme d’aménagement d’ensemble et que par suite la participation qui lui est réclamée serait excessive ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière du Pardy n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

Article 1er : La requête de la société civile immobilière du Pardy est rejetée.

Article 2: La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière du Pardy, à la commune de Frans-les-Vernes et au ministre de l’Équipement, des Transports et du Tourisme.

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