CE, 4 juillet 1997, Madame Séguier d’Agoult, no 155649

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La constitution de réserves foncières a pour objet l’acquisition de terrains dans des secteurs où un parti d’aménagement existe mais où l’affectation des sols et le programme d’utilisation ne sont pas encore précisément définis. Ces réserves permettent d’éviter qu’une utilisation immédiate des sols ne compromette l’usage ultérieur des terrains envisagé par une collectivité locale.

Dans cet arrêt, le Conseil d’État vient préciser les modalités de constitution d’une réserve foncière. Il estime qu’il ne résulte pas des dispositions des articles L. 221-1 et L. 300-1 du Code de l’urbanisme que pour qu’une collectivité locale soit habilitée à acquérir, par voie d’expropriation, des immeubles en vue de la réalisation d’une réserve foncière, la date de réalisation de l’opération projetée soit déterminée.

Cette position souple du juge administratif paraît logique dans la mesure où la finalité même d’une réserve foncière est de préserver des terrains dans l’attente d’une définition précise des projets y étant envisagés par l’autorité acquéreuse ou expropriante.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier 1994 et 30 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Y... demeurant Tilloloye à Roye (80700) ; Mme Y... demande que le Conseil d’Etat : 1°) annule le jugement en date du 22 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l’annulation, d’une part, de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 3 juin 1991 déclarant d’utilité publique, au profit de la commune de Barbentane, la constitution d’une réserve foncière et, d’autre part…
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