CE, 5 juin 1981, Svilarich, no 21377

Publié le

Dans cet arrêt, le Conseil d’État apporte des précisions sur la notion d’habitation familiale.

Selon la haute juridiction administrative, l’habitation familiale doit s’entendre comme étant celle qui était utilisée par son propriétaire à titre de résidence principale.

En l’espèce, il a été considéré que jusqu’à la prise de possession de son immeuble par l’administration expropriante, la requérante a conservé sa résidence principale et n’occupait l’habitation objet du litige que pendant les congés. Le seul fait que la menace de son expropriation ait pu la convaincre de retarder son installation définitive n’est pas suffisant pour donner à cette habitation le caractère de résidence principale.

Ainsi, l’habitation familiale dont la reconstitution ouvre droit, en cas d’expropriation à l’exonération de la taxe, doit s’entendre comme étant celle qui était utilisée par son propriétaire à titre de résidence principale.

L’apport principal de cet arrêt est de reconnaître que l’exonération s’applique seulement pour les résidences principales des propriétaires d’une habitation familiale en reconstitution de biens expropriés. Cette exonération ne s’applique nullement pour les résidences secondaires.

Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1979 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par mme x... demeurant ... a paris 17eme et tendant a ce que le conseil d’État :1°annule le jugement du 10 octobre 1979. par lequel le tribunal administratif de rennes a rejeté sa demande tendant a la décharge de la taxe départementale d’espaces verts a laquelle elle a été assujettie a raison d’une demande de permis de construire dans la commune de louannec cote du nord par avis de mise en recouvrement du 27 septembre 1977 ; 2°lui accorde décharge de la taxe contestee ; Vu le code des…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.