CE, 7 juin 2006, Département du Var, no 277562

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Dans cet arrêt, le Conseil d’État précise les cas où l’ouverture au public des espaces naturels sensibles acquis par le droit de préemption des départements n’est pas exigée.

Selon les articles L. 142-1 et suivants du Code de l’urbanisme, les décisions de préemption doivent être justifiées à la fois par la protection des espaces naturels sensibles et par l’ouverture ultérieure de ces espaces au public.

Toutefois, la haute juridiction administrative prévoit que l’ouverture au public des espaces naturels sensibles n’est pas exigée lorsque la fragilité du milieu naturel s’y oppose ou lorsque, dans une zone de préemption couvrant l’ensemble d’un espace naturel sensible, certaines parties de cet ensemble ne peuvent être rendues accessibles au public soit pour des raisons de sécurité, soit pour limiter l’atteinte au milieu naturel.

Dans ce dernier cas, le département peut légalement exercer son droit de préemption sur ces parties de terrain sans envisager leur ouverture ultérieure au public et sans, par voie de conséquence, que l’absence d’aménagement en ce sens puisse ouvrir le droit à rétrocession prévu à l’article L. 142-8 du Code de l’urbanisme.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 9 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DU VAR, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DU VAR demande au Conseil d’Etat :1°) d’annuler l’arrêt du 25 novembre 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté ses conclusions dirigées contre le jugement du 16 mars 2000 du tribunal administratif de Nice annulant la délibération du 23 novembre 1995 par laquelle la commission permanente du conseil général du Var a décidé…
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