La suppression des ZAC

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Conformément à l’article R. 311-12 du Code de l'urbanisme, la zone d’aménagement concerté peut être supprimée dans l’hypothèse où l’opération est abandonnée ou terminée. La décision de sa suppression abroge l’acte de création et rend les cahiers des charges de cessions des terrains caducs. Les terrains situés dans le périmètre de l’ancienne zone d’aménagement concerté sont de nouveau soumis au droit commun comme notamment pour la fiscalité de l’urbanisme, les divisions foncières ou encore les autorisations d'urbanisme.

Remarques générales Les procédures d’achèvement et de suppression avant la réforme SRU – rappels. Antérieurement à la réforme SRU, le Code de l’urbanisme distinguait deux hypothèses pour la fin des ZAC : leur achèvement « naturel » d’une part, leur suppression anticipée, résultant en général d’un revirement de la politique d’aménagement communal, d’autre part. Cette distinction répondait à une évidente logique. Une opération d’aménagement est par essence temporaire et n’existe, en tant qu’outil juridique formalisé par des règles particulières, que pour la durée de sa réalisation…
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