Cass. 3e civ., 18 mai 1989, no 87-19311

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Un propriétaire engage une action en démolition contre son voisin qui a agrandi son bâtiment le long de la limite séparative des propriétés.

Le tribunal fait droit à cette demande au motif que le cahier des charges du lotissement n’était pas prescrit et qu’ainsi il demeurait opposable au défendeur.

La cour d’appel saisie annule le jugement et énonce que les constructions édifiées en violation des règles de servitudes découlant du cahier des charges du lotissement étaient couvertes par la prescription trentenaire acquise à la date de la demande.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel mais seulement en ce qu’il rejette les demandes relatives à la démolition des travaux d’agrandissement du bâtiment.

Ainsi, les stipulations du cahier des charges du lotissement demeurent opposables aux membres du lotissement pour les constructions non couvertes par la prescription trentenaire.

Sur le moyen unique : Vu l’article 1143 du Code civil ; Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 8 juillet 1987), que les époux Y..., qui ont acquis, en 1973, dans un lotissement, un pavillon bâti en 1925, ayant déjà fait l’objet d’une extension en 1949 dans des conditions irrégulières eu égard au cahier des charges, ont eux-mêmes agrandi ce bâtiment en 1979 le long de la ligne séparative avec le lot voisin appartenant à Mme X... ; Attendu que, pour rejeter l’action en démolition engagée par cette dernière, l’arrêt énonce " que si les constructions édifiées en 1925 et en 1949 au mépris des…
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