CE, 10 février 2006, Monsieur Esteban, no 259837

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Dans cette affaire, les requérants contestent le refus de leur demande de permis de construire. En effet, sur le fondement du plan d’occupation des sols applicable, le permis modificatif en vue d’ouvrir une fenêtre supplémentaire dans leur cuisine a été refusé. Le document d’urbanisme prévoit que la longueur des vues directes à réserver par rapport aux limites de propriété est d’au moins huit mètres. Les requérants contestent la légalité de cette disposition prévoyant une longueur de vue.

Selon la haute juridiction, aucune disposition législative ou réglementaire ne s’oppose à ce qu’un plan d’occupation des sols prévoit une telle disposition. En conséquence, la commune de Noiseau n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en prévoyant une telle longueur de vue directe.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 août et 29 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. et Mme José X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d’État : 1o) d’annuler l’arrêt du 1er juillet 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation du jugement du 21 décembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 21 octobre 1999 du maire de Noiseau refusant de leur délivrer un permis de…
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