CE, 13 octobre 2000, Procarione, no 223297

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Une requête en annulation, dirigée contre une décision du maire de Nice délivrant un certificat d’urbanisme positif, est formée devant le juge administratif. Le tribunal administratif décide de transmettre le dossier au Conseil d’État en lui posant la question suivante : « Un recours contre un certificat d’urbanisme positif est-il soumis à l’obligation de notification du recours au maire de la commune qui l’a délivré, issue de l’article L. 600-3 du Code de l’urbanisme ?  »

Le Conseil d’État répond clairement que le législateur, dans les dispositions de l’article L. 600-3 du code précité, n’a pas entendu viser d’autres décisions que celles valant autorisation d’occupation du sol, et qu’un certificat d’urbanisme ne fait pas partie de ces décisions.

Ainsi, un certificat d’urbanisme n’ayant pas pour objet d’autoriser une construction, il n’est pas soumis à la règle de notification du recours instituée par le Code de l’urbanisme. Les juges rappellent le contenu de deux de leurs avis contentieux, dans lesquels ils appliquent cette solution pour des certificats d’urbanisme positifs et négatifs.

Vu le jugement du 30 juin 2000, enregistré le 20 juillet 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, par lequel le tribunal administratif de Nice, avant de statuer sur la demande de M. Michel Y. tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 1er août 1995 par laquelle le maire de Nice a délivré à Mme Marylène X. un certificat d’urbanisme positif, a décidé, par application des dispositions de l’article 12 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’État, en…
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