CE, 14 octobre 2011, Société Ocréal, no 323257

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L’article L. 122-1 du Code de l’environnement exige que soit réalisée une étude d’impact pour certains projets « qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine ». Le contenu de ces études d’impact est d’ailleurs défini très précisément aux articles R. 122-4 et suivants du Code de l’environnement.

Pour autant, tous les vices afférents à une étude d’impact ne sont pas susceptibles de mener à l’annulation d’une décision d’autorisation de projet. En effet, selon le Conseil d’État, seules les insuffisances d’une étude d’impact présentant un caractère substantiel peuvent conduire à l’annulation d’une décision administrative. En l’espèce, il s’agissait d’une autorisation d’installation classée.

Cette solution n’a rien de surprenant puisque l’irrégularité de l’étude d’impact constitue un moyen de légalité externe de cette décision, plus précisément un vice de procédure. En l’espèce, le Conseil d’État retient que le vice de procédure ne présentait pas de caractère substantiel puisque les inexactitudes, les omissions ou insuffisances de l’étude d’impact n’ont pas eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ni d’exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2008 et 16 mars 2009 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour la Société Ocréal, dont le siège est aux « Roussels » à Lunel-Viel (34400) ; la Société Ocréal demande au Conseil d’État d’annuler l’arrêt nos 07MA01524, 07MA03153 du 2 octobre 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 9 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 18 février 1999 par lequel le préfet de l’Hérault…
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