CE, 16 avril 1975, Ville de Louveciennes, no 94329
Sur la question de la péremption de la décision en matière de permis, cet arrêt renseigne au moins à trois égards.
Premièrement, la haute assemblée affirme que l’expiration du délai octroyé à l’administré pour la mise en œuvre du permis entraîne sa caducité, et ce sans qu’il soit nécessaire de la contester par un acte administratif.
Deuxièmement, la haute assemblée retient que la lettre par laquelle l’administration avertit de la survenance de la caducité n’est pas une décision faisant grief et par conséquent ne peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. On sait qu’aujourd’hui cette position a fait l’objet d’un revirement de jurisprudence, le Conseil d’État retenant désormais la solution inverse (CE, Sect., 12 oct. 1984, Lafon, no 37168).
Troisièmement, cet arrêt est l’occasion pour la haute assemblée d’apprécier in concreto le type de travaux qui n’est pas de nature à interrompre le délai de péremption d’un permis, en l’espèce il s’agissait de travaux de défrichement ainsi que de la délimitation du tracé d’une voirie provisoire et de l’installation de baraques de chantier en vue de l’achèvement de précédentes tranches de travaux ayant fait l’objet d’un permis de construire distinct. Le Conseil d’État interprète donc strictement la notion de commencement d’exécution des travaux. D’ailleurs, il ressort clairement de cet arrêt qu’il faut aussi remplir l’exigence d’un rattachement suffisant avec le projet autorisé.