CE, 17 décembre 2008, Michel F., no 305409

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Le législateur a consacré à l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme le droit de reconstruire à l’identique un bâtiment détruit par un sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié. Ce droit est néanmoins assorti d’une série d’exceptions puisque le texte vaut « nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire » et « sauf si la carte communale ou le plan local d’urbanisme en disposent autrement ».

Le Conseil d’État interprète l’article L. 111-3 du Code de l’urbanisme comme n’ayant ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions d’urbanisme qui ont pour but d’éviter aux occupants du bâtiment, objet d’une demande de reconstruction, d’être exposés à un risque certain et prévisible de nature à mettre gravement en danger leur sécurité (CE, 23 févr. 2005, Hutin, no 271270).

Dans l’arrêt commenté, la haute juridiction rappelle cette exception jurisprudentielle implicite et l’applique au cas où un plan de prévention des risques naturels a été approuvé et annexé au document local d’urbanisme. En l’espèce, un chalet avait été détruit par une avalanche mais un plan de prévention des risques naturels interdisait toute construction nouvelle sur ce terrain en raison des risques d’avalanche. Le Conseil d’État rend opposable le plan de prévention des risques naturels à la demande de reconstruction à l’identique.

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 août 2007 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d’État : 1o) d’annuler l’arrêt du 8 mars 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 24 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur déféré du préfet de la Savoie, annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 2 septembre 2003 par le maire de Valloire, d’autre part, au…
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