CE, 17 mars 1993, Calvo, no 133648

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L’article L. 110 du Code de l’urbanisme énonce les objectifs que les collectivités publiques doivent prendre en compte « dans leurs décisions d’utilisation de l’espace ». Figurent parmi ces impératifs la sécurité et la salubrité publique.

Néanmoins, le Conseil d’État rejette, dans l’arrêt du 17 mars 1993, la demande d’annulation d’un permis de construire délivré pour un projet à proximité d’une route nationale et d’une voie communale, malgré les risques invoqués pour la sécurité des usagers de la voie publique.

En effet, reprenant les dispositions de l’article L. 111-1 du Code de l’urbanisme, le Conseil d’État considère que l’article L. 110 de ce même code n’est pas opposable aux permis de construire délivrés dans les communes dotées d’un document d’urbanisme rendu public ou approuvé.

Par conséquent, les dispositions de l’article L. 110 du Code de l’urbanisme ne sont pas opposables aux décisions individuelles à intervenir sur les projets de construction, dans des communes, ou parties de communes, dotées d’un document d’urbanisme rendu public ou approuvé.

Vu la requête, enregistrée le 4 février 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentée par Mme Meunier et MM. X., François et Calvo, demeurant au « Fief de Thiers », rue du Maquis de Bir-Hakeim à Yves (17340) ; les requérants demandent que le Conseil d’État : 1o) annule le jugement du 29 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l’annulation du permis de construire délivré le 13 février 1990 par le maire d’Yves à la société civile immobilière « L’air Marin », en vue de la construction d’un complexe hôtelier ; 2o) annule…
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