CE, 19 mars 1993, Société Slic Corvol, no 108746

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La société Slic Corvol demande l’annulation du refus du préfet et du refus implicite du ministre de l’Équipement et du Transport de leur délivrer un permis de démolir un bâtiment, au motif qu’il a été inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques pour l’intérêt architectural qu’il présente.

Le Conseil d’État, saisi, rejette la demande de la société en considérant qu’une demande contre une inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques ne peut être invoquée lorsque la décision est devenue définitive.

Par conséquent, il est impossible de se prévaloir par la voie de l’exception de l’illégalité de la décision d’inscription à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, à l’occasion d’une requête contre le refus de permis du préfet et du ministre chargé des monuments historiques.

Les juges ajoutent que l’exception présente à l’article L. 430-6 du Code de l’urbanisme, selon laquelle un permis de démolir ne peut être refusé lorsque la démolition est le seul moyen de mettre fin à l’état de ruine du bâtiment, ne peut être invoquée en l’espèce, l’immeuble litigieux n’étant pas en état de ruine.

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 juillet 1989, 10 novembre 1989 et 22 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour la société SLIC Corvol, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la société SLIC Corvol demande au Conseil d’État : 1o) d’annuler le jugement du 23 mai 1989 du tribunal administratif de Dijon en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 août 1987 du préfet de la Nièvre portant refus de démolir un bâtiment en hémicycle situé Grande rue à Corvol-l…
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