CE, 2 mai 1990, SCI La Fare, no 74596

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En l’espèce, une disposition réglementaire a été prise en application des articles L. 20 et L. 21 du Code de la santé publique. Ces dispositions ont pour objet d’instaurer des périmètres de protection autour des distributions publiques d’eau afin d’empêcher toutes installations qui nuiraient directement ou indirectement à la qualité des eaux.

En l’espèce, la haute juridiction devait déterminer si une clôture de grillage, autorisée par un arrêté, était susceptible de nuire à la qualité des eaux et donc d’être prohibée par la disposition réglementaire en question. Le Conseil d’État répond par la négative.

Encore faut-il préciser que le préfet peut, après s’être procuré l’avis du conseil départemental d’hygiène, accorder une dérogation pour des équipements légers qui seraient à l’usage du public.

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentée pour la société de construction immobilière S.C.I. La Fare, représentée par son gérant M. X., demeurant ... ; la S.C.I. La Fare demande que le Conseil d’État annule un jugement en date du 7 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé un arrêté du 20 juin 1984 du maire de Sainte-Croix-du-Verdon (Alpes-de-Haute-Provence) lui accordant une autorisation de clôturer un terrain sur les rives du lac de Sainte-Croix-du-Verdon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le…
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