CE, 20 janvier 1988, Monsieur Mariac, no 64616

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Le Conseil d’État rappelle qu’en application de l’article R. 460-4 du Code de l’urbanisme, un directeur départemental d’équipement est seul compétent pour délivrer des certificats de conformité des travaux avec les permis de construire. Par ailleurs, il est aussi compétent pour prononcer le retrait d’un certificat de conformité qu’il a accordé.

Un certificat de conformité qui avait été délivré alors que les travaux effectués ne correspondaient pas à ceux qui figuraient dans le permis de construire est entaché d’une erreur de fait. Par conséquent, ce certificat de conformité pouvait être retiré par l’autorité compétente, le directeur départemental d’équipement.

Encore faut-il préciser qu’eu égard à la nature du certificat de conformité et à son objet, ce retrait ne peut pas être partiel. C’est donc le certificat de conformité dans son ensemble qui doit être retiré.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 décembre 1984 et 18 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés par M. Jean-Paul Y., demeurant Bergson X..., ..., et tendant à ce que le Conseil d’État : 1- annule le jugement en date du 9 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du directeur départemental de l’équipement de la Haute-Loire du 7 juin 1983 retirant le certificat de conformité qui lui avait été accordé le 23 août 1982 pour un…
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