CE, 27 juin 2005, Commune de Chambéry, no 264667

Publié le

La notion d’unité foncière est essentielle à la compréhension d’un certain nombre de dispositions du Code de l’urbanisme, notamment en matière de lotissement (C. urb., art. L. 442-1) ou encore s’agissant de la détermination de l’assiette d’une demande de permis de construire (C. urb., art. R. 423-1).

Une définition de l’unité foncière est donc essentielle. Une telle définition ne résulte pas d’un texte mais de la jurisprudence du Conseil d’État qui la définit comme un ilôt de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

Par ailleurs, l’arrêt commenté en plus de donner une définition claire de l’unité foncière se prononce sur le pouvoir d’appréciation du juge administratif quant à sa détermination. Le Conseil d’État dégage deux principes essentiels. Premièrement, les juges du fond apprécient souverainement si les parcelles constituent ou non une unité foncière. Deuxièmement, et par voie de conséquence, le contrôle exercé par le juge de cassation est limité à celui de l’erreur de droit sur le raisonnement mené par les juges du fond.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 17 juin 2004 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour la Commune de Chambery, représentée par son maire ; la Commune de Chambery demande au Conseil d’État : 1o) d’annuler l’arrêt du 18 décembre 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 7 mars 2001 du tribunal administratif de Grenoble annulant la décision du 8 septembre 2000 du maire de Chambéry exerçant un droit de préemption sur la parcelle cadastrée MB 41 et l’a…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.