CE, 28 février 1969, SCI Les Tamaris, no 71011

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Dans un lotissement, un permis de construire est accordé à une société civile immobilière pour un bâtiment dont les balcons seront en saillie.

Un recours contre ce permis est intenté devant le juge administratif afin de le faire annuler au motif, d’une part, que le permis est contraire au cahier des charges du lotissement et, d’autre part, que le titulaire du permis de construire n’était pas le propriétaire du bâtiment.

Le Conseil d’État estime tout d’abord que les saillies d’une façade doivent être prises en compte pour le calcul de la distance entre la façade et la limite séparative. Puis, la haute juridiction s’en tient à la théorie du propriétaire apparent et juge que pour l’administration, lors de l’instruction du dossier de permis de construire, le propriétaire est le pétitionnaire.

Requête de la société civile immobilière « Les Tamaris », tendant à l’annulation d’un jugement du 29 juin 1966 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé pour excès de pouvoir sur la demande du sieur X. Robert, un arrêté du maire de A., Z. Martin en date du 21 décembre 1964 accordant un permis de construire au sieur Y., gérant de ladite société, en tant que ledit arrêté autorisait la construction de balcons en saillie au-dessus de la zone de 4 mètres séparant le bâtiment de la limite des lots voisins ; Vu le cahier des charges du lotissement brusa et le Code de l’urbanisme ; l…
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