CE, 28 février 1996, SCI Tennis Park, no 105846

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Le maire de la commune d’Amélie-les-Bains accorde à un lotisseur un permis de construire un immeuble collectif sur un terrain. Le règlement du lotissement étant contraire au projet, le maire le modifie. Le propriétaire d’un des lots demande au juge administratif l’annulation de ce permis. Le tribunal administratif de Montpellier annule la décision du maire au motif que les modifications du règlement n’ont pas été faites dans le respect des règles de majorité requises par le Code de l’urbanisme.

Le Conseil d’État saisi par le lotisseur considère que, dans le cas où un lotissement se compose de maisons individuelles et d’immeubles collectifs en copropriété, il faut compter, pour le calcul de la majorité requise, comme une unité l’avis exprimé par chaque propriétaire individuel et comme une unité l’avis de chaque copropriété, quel que soit le nombre de lots possédés par chacun.

De même, il ne faut retenir, pour le calcul de la superficie des lots détenus par les propriétaires, que la superficie destinée à la construction d’habitations.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 9 juillet 1989, présentés pour la société civile immobilière Tennis Park dont le siège social est 8, rue des Orangers, à Amélie-les-Bains (66110) ; la société civile immobilière Tennis Park demande au Conseil d’État : 1o) d’annuler le jugement du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la demande de M Lalanne, d’une part, annulé l’arrêté du 13 février 1987 du maire d’Amélie-les-Bains autorisant la modification des articles 5 et 13 du règlement du lotissement « Tennis Park », d…
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