CE, 28 juillet 1999, SCI Jeanne d’Arc, no 191375

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La notion de « commencement d’exécution des travaux » est soumise à l’interprétation du juge. En l’espèce, la cour administrative d’appel avait pris en considération différents faits d’espèces pour décider qu’il n’y avait pas de commencement de travaux de nature à éviter la caducité d’un permis de construire. En effet, elle juge que ne constituent pas un commencement de travaux le débroussaillement, deux sondages, un décapage partiel de terrain ayant fait l’objet du permis de construire, la présence d’une bétonnière, d’une cabane de chantier et d’une citerne usagée et enfin la passation d’un marché en vue de la construction envisagée et la souscription d’un contrat d’assurance.

Le Conseil d’État souligne que l’appréciation effectuée par la cour administrative d’appel est souveraine. Par conséquent, le juge de cassation voit son contrôle limité à celui de la dénaturation des faits et de l’erreur de droit.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 novembre 1997 et 10 mars 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour la Civile Immobiliere Jeanne d’Arc, dont le siège est ... ; la Societe Civile Immobiliere Jeanne d’Arc demande au Conseil d’État d’annuler l’arrêt du 11 juillet 1997 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a, à la demande de la commune de Rosny-sous-Bois et autres, 1o) annulé le jugement du 22 février 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Rosny-sous…
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