CE, 29 décembre 1993, Fradim Réalisations, no 132123

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La notion de « construction existante » n’étant définie par aucun texte, c’est la jurisprudence qui en a donné une définition. Selon le Conseil d’État, il y a construction nouvelle dès lors que des travaux touchent à la structure même d’un bâtiment. De cette définition, il faut en déduire a contrario que des travaux portent sur une construction existante dès lors que la structure du bâtiment n’est pas affectée par des ouvrages quelconques.

Par ailleurs, dans cet arrêt, la haute juridiction précise ce qu’il faut entendre par des travaux de nature à rendre l’immeuble plus conforme à une règle méconnue. En l’espèce, il a été jugé de nature à rendre l’immeuble plus conforme à une règle méconnue du plan d’occupation des sols, des travaux de substitution de matériaux améliorant l’aspect de l’immeuble.

Enfin, cet arrêt affirme que lorsqu’une seconde demande de permis est déposée pour un même projet, il n’y a pas lieu de procéder à de nouvelles consultations si les circonstances de fait et de droit n’ont pas changé entre les deux autorisations.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1991 et 31 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour la Societe » Fradim Realisations », dont le siège est ... ; la Societe Fradim Realisations demande que le Conseil d’État : 1o) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 4 juillet 1991 en tant que le tribunal administratif a annulé l’arrêté du maire de Paris du 26 décembre 1990 accordant à la société un permis de construire pour la réalisation de travaux sur un immeuble situé 7, place du Chancelier Adenauer,…
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