CE, 29 septembre 2003, Leblay, no 240938

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En principe, la réglementation des installations classées obéit à un principe d’indépendance par rapport à d’autres législations, par exemple, le droit des procédures collectives.

En l’espèce, le Conseil d’État apporte un tempérament significatif à ce principe puisqu’il affirme que l’Administration peut passer outre l’arrêt des poursuites individuelles, tel qu’il résulte de l’article L. 621-40 du Code de commerce et qui n’est qu’une conséquence d’une liquidation judiciaire. En effet, en raison de ses pouvoirs de police, l’Administration peut mettre à la charge de particuliers ou d’entreprises des sommes dues aux collectivités publiques pour la remise en état d’un site placé sous le régime de l’installation classée.

En revanche, ce pouvoir exorbitant de l’Administration n’est pas illimité puisque la haute juridiction rappelle néanmoins qu’en ce qui concerne le paiement des sommes dues à l’Administration, ce seront les règles relatives à la procédure judiciaire qui seront applicables au recouvrement de la créance.

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour M. Philippe X., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société des réveils Bayard sise ... ; M. X. demande au Conseil d’État : 1o) d’annuler l’arrêt du 27 septembre 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 31 décembre 1997 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du 27 février 1995 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a émis un titre de…
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