CE, 4 novembre 1996, SARL Simofop, no 160910

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D’après les dispositions du Code de l’urbanisme (art. L. 460-2 à L. 460-4), l’autorité chargée de délivrer un certificat de conformité des travaux avec le permis de construire doit prendre en compte les travaux réalisés.

Cet arrêt est l’occasion pour le Conseil d’État de préciser ce qu’il entend par la notion de « travaux réalisés » et de poser le principe selon lequel le fait d’utiliser un bâtiment à une autre fin que celle à laquelle il est destiné ne peut être sanctionné au titre du contrôle de conformité. Il est donc clair que l’autorité compétente ne peut pas prendre en considération l’utilisation qui est faite de l’ouvrage après son achèvement.

Cependant, cela ne signifie pas qu’un tel comportement est sans conséquence. La juridiction administrative a en effet précisé que le fait d’utiliser un bâtiment à une autre fin que celle à laquelle il est destiné peut conduire, en cas de fraude, au retrait du permis initial, ce qui constitue indubitablement une sanction lourde de conséquences (CE, 11 déc. 2006, Ville de Paris, no 274851).

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 août 1994 et 4 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour la SARL Simofop, dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux ; la SARL Simofop demande que le Conseil d’État : 1o) annule l’arrêt en date du 14 juin 1994, par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement en date du 7 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision en date du 26 février 1990 par…
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