CE, 5 juin 1991, Monsieur Lamothe, no 76196

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Le maire de la commune de Fontaines a accordé un permis de construire pour la construction d’une maison d’habitation.

Le Code de l’urbanisme exige que le plan de masse d’une maison d’habitation dont la construction est autorisée par un permis fasse apparaître une série d’éléments. La haute juridiction précise qu’un tel plan de masse n’a pas à faire apparaître les constructions voisines, voire les ouvrages que le demandeur envisage de réaliser ultérieurement sur ce terrain.

De plus, selon le Conseil d’État, la construction réalisée peut ne pas respecter l’ensemble des indications du plan de masse. Le juge administratif doit alors effectuer une analyse in concreto pour déterminer si les points qui n’ont pas été respectés sont sans influence sur la légalité du permis de construire.

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentée par M. Jean-Claude X., demeurant ..., Chagny (71150) ; M. X... demande que le Conseil d’État : 1o) annule le jugement du 19 février 1986 du tribunal administratif de Dijon, en tant qu’il a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du maire de Fontaines du 1er février 1985 accordant à M. Y... le permis de construire une maison d’habitation ; 2o) annule ledit permis ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code de l’urbanisme ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Vu le Code des tribunaux…
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