CE, 8 juin 1992, Madame Gaillard-Schouard, no 111665

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Cette affaire apporte des précisions sur les conditions de la légalité externe d’une enquête publique.

Premièrement, la circonstance qu’un registre d’enquête n’ait été ni coté ni paraphé, page par page, par le commissaire enquêteur en application de l’article R. 123-11 du Code de l’urbanisme ne vicie pas la procédure. Le juge administratif prend en considération le fait qu’il est établi par les pièces du dossier que le registre d’enquête comporte toutes les observations suscitées par l’enquête publique.

Deuxièmement, l’article 20, alinéa 5 du décret no 85-543 du 23 avril 1985 prescrit un délai de un mois à compter de la clôture de l’enquête publique pour la remise du rapport. Cet arrêt accorde un caractère indicatif à cette prescription. Par conséquent, le non-respect de ce délai ne permet pas de vicier une procédure, ce que la jurisprudence a d’ailleurs déjà affirmé (CE, 17 nov. 1992, Monsieur Daniel X., no 28095).

Vu 1o), sous le numéro 111 665, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État le 23 novembre 1989, présentée par Mme Françoise X., épouse Z., demeurant « Résidence Les Gémeaux » ... ; Mme Z. demande que le Conseil d’État : 1o) annule le jugement du 7 novembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Versailles a, d’une part, rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 26 août 1988 du conseil municipal de Chalifert (Seine-et-Marne) approuvant la révision du plan d’occupation des sols de cette commune, en tant que ce plan d’occupation des sols…
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