CE, 9 février 1977, Vergès, no 00114

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Après avoir obtenu un permis de construire, dont la validité est d’un an, afin de faire surélever sa maison, le requérant a attendu 353 jours avant de déclarer les travaux ouverts. La haute juridiction considéra qu’au titre de l’article 21 du décret du 13 septembre 1961 relatif à la date d’achèvement, un permis de construire est périmé si les travaux de construction n’ont pas été effectivement entrepris dans le délai d’un an à compter de sa délivrance, alors même que le constructeur a adressé au maire une déclaration d’ouverture de chantier dans ledit délai.

Requête du sieur Y. René tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Pau du 25 mai 1975 rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 novembre 1969 par lequel le maire de Momères a permis au sieur X. de surélever sa maison, ensemble à l’annulation dudit arrêté ; Vu le Code de l’urbanisme ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code des tribunaux administratifs ; Vu le Code général des impôts ; Considérant qu’aux termes de l’article 21 du décret du 13 septembre 1961 : « le permis de construire est périmé si les…
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