CE, 9 juillet 1989, Thalamy, no 51172

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En principe, l’obtention d’un permis de construire est un préalable à tout commencement de travaux. Par exception, la jurisprudence a très tôt admis la possibilité de régulariser des travaux réalisés sans autorisation ou en violation de l’autorisation obtenue (CE, 12 oct. 1956, Syndicat départemental de la boulangerie de l’Eure, no 92679).

Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’État précise un point des plus importants : les nouveaux travaux, prenant appui sur une construction illégale et formant un tout indissociable, ne peuvent être autorisés que si la construction initiale a elle-même été régularisée soit précédemment, soit concomitamment. Du fait de la nécessité d’une telle régularisation, l’obtention d’un permis de construire peut être rendue nécessaire alors même que les travaux projetés relèvent du champ d’application de la déclaration préalable.

Le Conseil d’État ajoute encore que l’administration ne peut légalement accorder un permis portant uniquement sur un élément de construction nouveau, prenant appui sur une partie du bâtiment illégal. La jurisprudence ultérieure a d’ailleurs interprété ce point de manière souple puisqu’elle en déduit que la jurisprudence Thalamy n’est pas opposable lorsque les travaux projetés portent sur une construction dissociable d’un ouvrage illégal (CE, 25 avr. 2001, Ahlborn, no 207095).

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 juin 1983 et 28 septembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour Mme Z. née Y. X., demeurant ... à Beaulieu-sur-Mer 06310, et tendant à ce que le Conseil d’État : 1oannule le jugement du 22 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 30 juin 1980 du maire d’Argelès-sur-Mer accordant à Mme A.un permis de construire ; 2oannule pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le Code de l’urbanisme ; Vu le Code…
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