CJCE, 7 septembre 2004, SA Texaco Belgium, no C-1/03

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En l’espèce, une société avait loué une station-service pour conclure ensuite un contrat avec la gérante de l’installation, qui était aussi la propriétaire des lieux. La fuite d’une cuve de stockage d’essence avait pollué des sols, ce qui entraîna la résiliation du contrat passé entre le locataire et le propriétaire. Se posait la question de savoir si les hydrocarbures déversés sur les sols ainsi que les terres non excavées pouvaient recevoir la qualification de déchets et si la société pouvait être tenue responsable des dommages causés en raison de son statut de producteur ou de détenteur.

La Cour de justice répond par l’affirmative. D’une part, les terres polluées peuvent être qualifiées de déchets au sens de la directive européenne no 75/442/CEE du 15 juillet 1975. D’autre part, leur détenteur doit en assurer la dépollution. En l’espèce, la société, qui fut locatrice de la station-service et qui assurait l’approvisionnement de celle-ci, pouvait donc être tenue responsable de la dépollution.

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour M. Philippe X., agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société des réveils Bayard sise ... ; M. X. demande au Conseil d’État : 1o) d’annuler l’arrêt du 27 septembre 2001 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 31 décembre 1997 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande d’annulation de l’arrêté du 27 février 1995 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a émis un titre de…
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