CE, 15 décembre 1989, Époux Mazin, no 81071

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Les époux Mazin sont propriétaires d’une demeure située à l’intérieur d’un périmètre établi par un arrêté dont l’objet est de prendre en considération la mise à l’étude du projet d’aménagement d’une route nationale. Les propriétaires souhaitent engager la responsabilité de l’État en raison du préjudice anormal et spécial subi en raison de cet arrêté.

En application de l’article L. 160-5 du Code de l’urbanisme, la mise à l’étude d’un projet de travaux publics est une servitude. Une telle servitude n’ouvre droit à réparation que dans des hypothèses restreintes, lorsque la servitude porte atteinte à un droit acquis ou apporte une modification à l’état antérieur des lieux, déterminant un dommage direct matériel et certain. Selon le Conseil d’État, l’arrêté n’a pas eu de telles conséquences. En l’espèce, la responsabilité de l’État ne peut pas être engagée.

Vu 1°) sous le n° 75 336 le recours et le mémoire complémentaire du ministre de l’urbanisme, du logement et des transports enregistrés les 31 janvier 1986 et 6 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, et tendant à ce que le Conseil d’Etat annule le jugement en date du 20 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a déclaré l’Etat responsable des conséquences dommageables de l’arrêté du commissaire de la République de la Charente en date du 2 novembre 1983, prenant en considération la mise à l’étude du projet d’aménagement de la route nationale n° 10 sur le…
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