Non, la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme n’est pas subordonnée à la divisibilité des constructions autorisées par un permis de construire illégal !

Par Arnaud Barthélémy

Publié le

Par une décision rendue le 1er octobre 2015, le Conseil d’État vient de préciser les conditions d’application, par le juge administratif, du mécanisme de régularisation du permis de construire que prévoit l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme. Si l’occasion n’est pas tout à fait nouvelle, il s’agit cependant de la première fois que la haute juridiction administrative se prononce dans le cadre de la nouvelle rédaction de cet article telle qu’issue de l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative aux contentieux de l’urbanisme. L’opportunité se présente donc de faire le point sur la mise en œuvre, quelque peu laborieuse, des dispositions de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme par le juge administratif.
En l’espèce, le maire de Toulouse avait autorisé la construction d’un ensemble de logements sur le territoire de sa commune. À la suite d’un recours gracieux demeuré infructueux, plusieurs riverains du projet avaient cependant saisi le juge administratif aux fins d’obtenir l’annulation de ce permis de construire au motif que celui-ci méconnaissait les dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives. Le tribunal administratif de Toulouse fit droit à leur demande en annulant le permis de construire…
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