La compétence des établissements publics territoriaux en matière d'urbanisme et d'aménagement

Par Valérie Gueguen

Publié le

La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite « loi MAPTAM » – revisitée par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe » – a créé à compter du 1er janvier 2016 la métropole du Grand Paris (MGP).

À la même date, la loi NOTRe prévoit également la création d’établissements publics territoriaux (EPT) au sein de la MGP et des départements de la petite couronne devant se substituer, là où ils existaient, aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et notamment les communautés d’agglomération. Plusieurs décrets en Conseil d’État en date du 11 décembre 2015 (décrets n°s 2015-1655 à 1665) ont ensuite fixé les périmètres de ces EPT qui constituent un territoire d’un seul tenant et sans enclave et regroupent au moins 300 000 habitants, comme cela est prévu par la loi.

Ces territoires bénéficient d’un statut particulier car soumis au régime juridique des syndicats de communes mais dotés d’une fiscalité propre et bénéficient depuis le 1er janvier 2016 de la compétence pour élaborer le PLUi (1). Cependant, ce transfert de compétence présente potentiellement des risques de blocage pour les opérations d’aménagement et de construction (2).

1. Les EPT, des EPCI à statut particulier bénéficiant de transferts de compétences en matière de PLUi Alors qu’à l’origine, ces territoires ne devaient avoir ni personnalité morale ni fiscalité propre et n’être, en quelque sorte, que des « objets juridiques non identifiés », le législateur a fait de ces établissements des sortes « d’oxymores juridiques » (cette expression est de M. G. Carrez lors des débats parlementaires, lors de la 2e séance du 4 mars 2015 à l’Assemblée nationale). En effet, les EPT sont des EPCI soumis au régime juridique des syndicats de communes mais dotés d’une…
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