La reprise des équipements communs du lotissement par la commune

Par Jean-Philippe Meng

Publié le

L’article R. 442-7 du Code de l’urbanisme fixe le principe selon lequel les équipements communs du lotissement sont remis en vue de leur gestion à une association syndicale libre (ASL) de propriétaires, constituée à l’initiative du lotisseur entre les colotis.  

Mais deux solutions alternatives sont également prévues : soit les équipements communs sont attribués en propriété aux acquéreurs de lots et la doctrine administrative considère qu’en ce cas les règles de la copropriété s’appliquent à la gestion des seuls voies et espaces communs au titre d’un ensemble immobilier au sens de l’article 1er, second alinéa de la loi du 10 juillet 1965 (« À défaut de convention contraire créant une organisation différente, la présente loi est également applicable aux ensembles immobiliers qui, outre des terrains, des aménagements et des services communs, comportent des parcelles, bâties ou non, faisant l'objet de droits de propriété privatifs. »), soit ils sont remis  à la commune ou à un établissement public de coopération intercommunale compétent (C. urb., art. R. 442-8).

Ce choix est un préalable à la cession des lots par le lotisseur afin que le mode de gestion des parties communes soit accepté par les acquéreurs du seul fait de leur acquisition (Rép. min. n° 97672, JOAN, 18 oct. 2011).

Mais, au cours de la vie du lotissement, les communes disposent également du pouvoir de reprendre unilatéralement les voies et leurs dépendances indispensables dès lors qu’elles dépendent d’un ensemble d’habitations et qu’elles sont ouvertes à la circulation publique.

Ces deux situations seront envisagées successivement.

1. La remise à la collectivité décidée dans un cadre contractuel 1.1. Une solution arrêtée dès l’origine du lotissement Ainsi qu’il a été dit, la solution de la reprise des équipements par la commune est normalement arrêtée dès le montage de l’opération puisqu’alors la demande de permis d’aménager doit être complétée par la convention signée entre le lotisseur et la personne publique. Cette obligation ne résulte pas expressément des textes ni même de la liste des pièces jointes aux demandes de permis d’aménager annexée au formulaire CERFA n° 13409*06, mais elle résulte implicitement du fait…
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