L'exercice par la commune du droit de préemption des espaces naturels sensibles : ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre

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La politique des espaces naturels sensibles (ENS) est de la compétence du département. Et dans ce cadre, le département peut instituer des zones de préemption en vue de sa mise en œuvre. Cette compétence d’institution du droit de préemption appartient également au Conservatoire du littoral sur les territoires qu’il couvre.

La commune n’est toutefois pas totalement écartée et elle peut bénéficier du droit de préemption dit ENS, soit par délégation du département et de lui seul à l’exclusion du Conservatoire (C. urb., art. L. 215-8), soit par substitution (C. urb., art. L. 215-7).

Les modalités d’exercice de ce droit de préemption ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Plus généralement, ces modalités diffèrent sensiblement des droits de préemption usuellement pratiqués par la commune tel le droit de préemption urbain (DPU), tout en lui empruntant certaines règles.

Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut lui déléguer l’exercice du droit de préemption ENS.

On rappellera enfin que depuis le 1er janvier 2016, les textes relatifs au droit de préemption ENS se trouvent sous les articles L.215-1 et R. 215-1 du Code de l’urbanisme.

L’exercice du droit de préemption ENS par délégation du département La délégation est consentie par le conseil départemental et le cas échéant par la commission permanente à laquelle le conseil peut déléguer partie de ses attributions (CGCT, art. L. 3211-2). La délégation à la commune peut être ponctuelle à l’occasion de l’aliénation d’un terrain ou porter plus généralement sur un ou des secteurs de la zone de préemption.  Toutefois, en application de l’article L. 3221-12 du CGCT, le conseil départemental  peut déléguer à son président la faculté de déléguer le droit de préemption ; dans ce…
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