L’intérêt à agir des personnes physiques et morales en matière de contentieux de l’urbanisme

Par Olivier Chambord

Publié le

Compte tenu des importants enjeux économiques et sociaux dont il est l'objet, le contentieux de l'urbanisme s'est singularisé des autres domaines de contentieux relevant de la compétence du juge de l'excès de pouvoir par la recherche d'un équilibre entre le développement de la construction et le droit au recours qui, par son existence même, bloque un certain nombre de projets immobiliers en empêchant de lever la condition suspensive des promesses synallagmatiques de vente, la commercialisation du programme et le déblocage des fonds par les investisseurs.

Le rapport du Conseil d'État « L'urbanisme : pour un droit plus efficace » (1992), des groupes de travail Pelletier « Propositions pour une meilleure sécurité juridique des autorisations d'urbanisme » (2005), Labetoulle « Construction et droit au recours, pour un meilleur équilibre » (2013) et Maugüé « Proposition pour un contentieux des autorisations d'urbanisme plus rapide et plus efficace » (2018), ont montré que cet équilibre est évolutif et sont à l'origine de changements encore récents (voir en cela le projet de loi Élan en cours de discussion à l’Assemblée nationale ou encore le décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du Code de justice administrative et du Code de l'urbanisme).

Bien que l'accès à une juridiction soit un droit constitutionnel (Cons. const., 21 janv. 1994, Loi portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, n° 93-335 DC), l'objectif de valeur constitutionnelle de disposer d'un logement décent (Cons. const., 19 janv. 1995, Loi relative à la diversité de l'habitat, n° 94-359 DC) a permis de poser les bases d'un nouveau contentieux de l'urbanisme (voir sur ce point O. Chambord, Droit de l'urbanisme et de l'aménagement. La fabrique de la ville, préface P. Soler-Couteaux, Berger-Levrault, 2018, pp. 281-326).

1. Les principales évolutions Les réflexions doctrinales, les propositions émanant de groupes de travail ainsi que les mesures législatives réglementaires déjà adoptées visent pour l'essentiel : à insérer des exigences procédurales à défaut d'irrecevabilité de la requête en vue de limiter le nombre de recours (délai de recours de 2 mois à compter de l'affichage de l'autorisation sur le terrain d'assiette, notification au pétitionnaire du recours gracieux dans le délai de 15 jours, notification à l'autorité administrative compétente et au pétitionnaire du recours contentieux dans les 15 jours…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.